P-9.3, r. 1 - Code de gestion des pesticides

Texte complet
87. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 1 000 $ à 100 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 3 000 $ à 600 000 $, quiconque fait défaut:
1°  de transmettre une déclaration ou de fournir un renseignement ou un document exigé en vertu du présent règlement ou de respecter les délais et les modalités fixés pour leur production ou leur transmission, dans les cas où aucune autre peine n’est autrement prévue pour une telle infraction;
2°  de transmettre un rapport, une prescription agronomique ou une justification agronomique conformément au troisième alinéa de l’article 30.3, au quatrième alinéa de l’article 74.3, au cinquième alinéa de l’article 74.4 ou au deuxième alinéa de l’article 88.1 ou de le conserver pendant la durée prévue à cet article;
3°  de conserver un renseignement ou un document dans un registre visé par le présent règlement pendant la période prescrite à l’article 65, 84 ou 86.2;
4°  de faire signer ou dater un plan ou une prescription agronomique par un agronome, membre de l’Ordre des agronomes du Québec, conformément au troisième alinéa de l’article 73 ou au deuxième alinéa de l’article 74.4;
5°  de faire numéroter une justification agronomique ou une prescription agronomique conformément au deuxième alinéa ou au quatrième alinéa de l’article 74.4 ou au troisième alinéa de l’article 88.1.
D. 331-2003, a. 87; D. 70-2018, a. 15; D. 990-2023, a. 39.
87. Toute contravention aux articles 5, 6, 8 à 33, 35 à 40, 42 à 48, 50 à 53, 55 à 74.4, 76 à 78 et 80 à 86.2 constitue une infraction et rend le contrevenant passible des sanctions prévues à l’article 118 de la Loi sur les pesticides (chapitre P-9.3).
D. 331-2003, a. 87; D. 70-2018, a. 15.
87. Toute infraction aux dispositions des articles:
1°  5, 6, 8 à 33, 35 à 40, 42 à 48, 50 à 53, 55 à 64, 66 à 74, 76 à 78, 80 à 83, 85 et 86 rend le contrevenant passible des sanctions prévues à l’article 118 de la Loi sur les pesticides (chapitre P-9.3);
2°  65 et 84 rend le contrevenant passible des sanctions prévues à l’article 112 de la Loi sur les pesticides.
D. 331-2003, a. 87.